Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
Commentaires • 371
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 131-2 du code de l'éducation, […] être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit » jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code. […] des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre le chapitre IV de son titre Ier à l'école inclusive et a transformé en profondeur l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Cet accompagnement doit pouvoir se poursuivre.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — il appartient à l'administration de justifier de la compétence des signataires des arrêtés contestés ; au regard des objectifs fixés par les dispositions des articles L. 111-1 et D.211-9 du code de l'éducation et des élèves scolarisés, le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en supprimant un emploi d'enseignant au sein de l'école élémentaire d'autant plus que d'autres communes de taille similaire bénéficient d'un ratio enseignant/élèves plus avantageux.
Lire la suite…- Enseignant·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté » ; qu'aux termes de l'article L.112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. […]
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 2 mai 2023, n° 2302171
[…] Elle soutient qu'il est primordial qu'elle obtienne un titre de séjour afin qu'elle puisse s'inscrire à des études supérieures au mois de mai 2023, le retard pris par le préfet dans le traitement de sa demande de délivrance d'un tel titre la privant de sa liberté de circulation et de son droit à l'éducation prévu à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui constitue un principe fondamental, et rendant ainsi son avenir incertain.
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Pour terminer, permettez-moi de rappeler que le premier article du code de l'éducation, l'article L. 111-1, prévoit que la mixité soit assurée par les établissements publics et par les établissements d'enseignement privés sous contrat. Je m'y attacherai également. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour la réplique.
M. Max Brisson.
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