Article L111-1 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init., Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 26 août 2021
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Commentaires370


1Dossier Parcoursup Des Lycéens Porteurs De Handicap
Mme Patricia Demas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 14 mars 2024

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre le chapitre IV de son titre Ier à l'école inclusive et a transformé en profondeur l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Cet accompagnement doit pouvoir se poursuivre.

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2Le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap
Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 23 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Mayotte, 3 août 2022, n° 2203391
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte atteinte à son droit à l'instruction garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 1 août 2018, 422614, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […]

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Documents parlementaires37

Cet amendement, comme le n° 248 qui lui est identique, revient sur le remplacement du terme « intellectuellement précoce » par celui de « à haut potentiel » au sein des articles L. 321-4 et L. 332-4 du code de l'éducation. Cette modification sémantique ne paraît pas justifiée : d'une part, tous les élèves peuvent être considérés comme ayant un potentiel élevé ; d'autre part, les difficultés que peuvent rencontrer les élèves intellectuellement précoces tiennent moins à leur potentiel qu'au décalage entre leurs capacités et les attendus de leur niveau scolaire. Lire la suite…
La formulation « intellectuellement précoce » du code de l'éducation est satisfaisante et ne présente pas d'ambiguïté. Lire la suite…
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