Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.
L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
Commentaires • 370
Décisions • +500
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle porte atteinte à son droit à l'instruction garanti par l'article 13 du préambule de la Constitution de 1946, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir protégée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Lire la suite…- Mayotte·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Autorisation provisoire·
- Vie privée·
- Suspension·
- Légalité·
- Juge des référés·
- Université·
- Titre
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Enfant·
- Handicap·
- Education·
- Juge des référés·
- Scolarisation·
- Urgence·
- Atteinte·
- Autonomie·
- Élève
3. Conseil d'État, Juge des référés, 1 août 2018, 422614, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Santé·
- Juge des référés·
- Education·
- Handicap·
- Scolarisation·
- Bretagne·
- Enfant·
- Référé
Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. La loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance consacre le chapitre IV de son titre Ier à l'école inclusive et a transformé en profondeur l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Cet accompagnement doit pouvoir se poursuivre.
Lire la suite…