Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 4
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Commentaires • 45
Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]
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Lire la suite…Décisions • 384
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2012, n° 0813919
[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa version applicable aux faits litigieux : « L'éducation est la première priorité nationale. […] d'exercer sa citoyenneté (…) Pour garantir ce droit, la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation objectives, notamment en matière économique et sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation (…) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, […]
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