Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 5
Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.
Commentaires • 45
Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]
Lire la suite…Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]
Lire la suite…Décisions • 370
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Enfant·
- Handicap·
- Education·
- Juge des référés·
- Scolarisation·
- Urgence·
- Atteinte·
- Autonomie·
- Élève
[…] Il soutient que le principe du droit à l'éducation, reconnu par l'article 2 du 1 er protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au préambule de la constitution du 27 octobre 1946, est une liberté fondamentale consacrant le principe selon lequel « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'en outre selon l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale… » ; que selon l'article L. 111-2 dudit code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Juge des référés·
- Education·
- Tribunaux administratifs·
- Désistement·
- Maire·
- L'etat·
- Liberté fondamentale·
- Enfant·
- Préambule
3. Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1306250
[…] 30-02-02-01 […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, […]
Lire la suite…- Enfant·
- Parents·
- Convention internationale·
- Jeune·
- Education·
- Agence régionale·
- Établissement·
- Scolarisation·
- Adolescent·
- Charte
Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]
Lire la suite…