Article L111-2 du Code de l'éducation

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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 5

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme ou de femme et de citoyen ou de citoyenne. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle favorise également l'éducation manuelle. Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, notamment par l'activité physique et sportive. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
5 textes citent l'article

Commentaires45


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438288
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438290
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438287
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Transcrivant ces principes dans la loi, le tout premier chapitre du code de l'éducation affirme solennellement que « le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L. 111-1 du code de l'éducation) et que « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation » (article L. 111-2, qui précise que « pour favoriser l'égalité des chances, […]

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Décisions370


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 décembre 2012, n° 1202538
Désistement

[…] Il soutient que le principe du droit à l'éducation, reconnu par l'article 2 du 1 er protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui renvoie au préambule de la constitution du 27 octobre 1946, est une liberté fondamentale consacrant le principe selon lequel « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'en outre selon l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale… » ; que selon l'article L. 111-2 dudit code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 13 juillet 2016, n° 1306250
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-02-01 […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. (…) Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, […]

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