Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 7
Les parents d'élèves sont membres de la communauté éducative. Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termes père, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.
Leur participation à la vie scolaire et le dialogue avec les enseignants et les autres personnels sont assurés dans chaque école et dans chaque établissement.
Les parents d'élèves participent, par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe.
Ainsi, l'article D. 351-3 du code de l'éducation prévoit que tout enfant ou adolescent présentant un handicap est inscrit dans une école ou l'établissement le plus proche de son domicile. Pour ce qui concerne les dispositifs d'unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS), l'article 25 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance introduit à l'article L. 351-1 du code de l'éducation les dispositions suivantes : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés ». […] Enfin, conformément à l'article L. 111-4 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…L'article L. 131-2 du code de l'éducation disposait, dans l'esprit de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 que : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, […] Deux sont présentées par des particuliers qui instruisent ou envisagent d'instruire leurs enfants en famille (M. […] D'une part, les requérants ne peuvent invoquer les dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'éducation, qui intègrent les parents d'élèves dans la communauté éducative des établissements scolaires, […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les décisions attaquées, en refusant de lui donner les moyens d'un exercice conforme de l'autorité parentale, méconnaissent les dispositions des articles 372-2 du code civil et L. 111-4 du code de l'éducation, ainsi que la circulaire n° 91-149 du 13 avril 1994 relative au contrôle de la scolarité des enfants et les directives de la ministre de l'enseignement scolaire de 1999 ;
[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, […] en concertation avec les organes consultatifs de l'établissement, par le règlement intérieur de cet établissement, dans le respect des principes généraux mentionnés aux articles L. 111-4, L. 236-1, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le code de l'éducation prévoit, en son article L. 111-4, que les parents sont membres de la communauté éducative et qu'ils participent à la vie scolaire ; l'arrêté du 1er juillet 2013 fixe en son annexe 1 les missions et compétences des professeurs, tenant notamment à leur obligation de coopérer avec les parents pour aider leurs enfants ; […] 4
L'article L. 111-1 du code de l'éducation affirme que le service public de l'éducation veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction. […]
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