Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L111-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.
Commentaires • 3
E - Enfin, l'école des mines invoque l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute et la responsabilité contractuelle de l'école : L'appelant se fondait en première instance sur l'article R. 312-4 du code de justice administrative pour demander au juge d'interpréter le contrat liant l'école et M. […] vous le savez les étudiants sont considérés comme des usagers du service public (voir article L. 111-5 du code de l'éducation). […] Cela est encore rappelé par l'article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, […]
Lire la suite…En effet, la cour rappelle que les articles L. 111-1, L. 111-5, L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'éducation posent le principe d'un accès à la première année de licence sans condition autre que l'obtention du baccalauréat (ou bien son équivalent ou sa dispense).
Lire la suite…Décisions • 22
[…] D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation () / Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. () ». […]
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[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. / () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () ». […] / 3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ; / 4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ; / 5° A titre secondaire, […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2202868
[…] — la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dès lors qu'il disposait d'une autorisation provisoire de séjour à la date de son édiction ; — le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; — cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et L. 111-5 du code de l'éducation ; — le préfet ne parvient pas à remettre en cause la validité des documents d'état civil qu'il a produit ; — cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 47 du code civil ;
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