Article L111-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version24/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 49 (Ab), Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 3 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 3, art. 49

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 1

Le service public de l'enseignement supérieur rassemble les usagers et les personnels qui assurent le fonctionnement des établissements et participent à l'accomplissement des missions de ceux-ci dans une communauté universitaire.


Il associe à sa gestion, outre ses usagers et son personnel, des représentants des intérêts publics et des activités économiques, culturelles et sociales.


L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaires3


1La présélection par l’application APB est illégaleAccès limité
Me Bruno Roze · LegaVox · 10 mai 2017

2CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 11PA00806
Conclusions du rapporteur public

E - Enfin, l'école des mines invoque l'irrecevabilité des conclusions tendant à engager la responsabilité sans faute et la responsabilité contractuelle de l'école : L'appelant se fondait en première instance sur l'article R. 312-4 du code de justice administrative pour demander au juge d'interpréter le contrat liant l'école et M. […] vous le savez les étudiants sont considérés comme des usagers du service public (voir article L. 111-5 du code de l'éducation). […] Cela est encore rappelé par l'article L. 811-1 du même code : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, […]

 Lire la suite…

3Libre accès en licence pour les étudiants étrangers
www.bruno-roze-avocat.com

En effet, la cour rappelle que les articles L. 111-1, L. 111-5, L. 612-1 et L. 612-3 du code de l'éducation posent le principe d'un accès à la première année de licence sans condition autre que l'obtention du baccalauréat (ou bien son équivalent ou sa dispense).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 29 décembre 2023, 488337
Non-lieu à statuer

[…] D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation () / Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. () ». […]

 Lire la suite…
  • Organisation scolaire et universitaire·
  • Œuvres universitaires et scolaires·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Sports et jeux·
  • Résidence universitaire·
  • Étudiant·
  • Justice administrative·
  • Jeux olympiques·
  • Enseignement supérieur

2Tribunal administratif de Paris, 31 août 2023, n° 2319295
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. / () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. / () ». […] / 3° Les personnes accomplissant un service civique tel que prévu à l' article L. 120-1 du code du service national ; / 4° L'ensemble des usagers et personnels membres de la communauté universitaire telle que définie à l'article L. 111-5 du code de l'éducation ; / 5° A titre secondaire, […]

 Lire la suite…
  • Jeux olympiques·
  • Étudiant·
  • Résidence universitaire·
  • Logement·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Conseil d'administration·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Associations

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 16 mars 2023, n° 2202868
Annulation

[…] — la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile dès lors qu'il disposait d'une autorisation provisoire de séjour à la date de son édiction ; — le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ; — cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et L. 111-5 du code de l'éducation ; — le préfet ne parvient pas à remettre en cause la validité des documents d'état civil qu'il a produit ; — cette décision méconnaît également les dispositions de l'article 47 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Etat civil·
  • Gabon·
  • Document·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Justice administrative·
  • Acte·
  • État·
  • Pays·
  • Autorisation provisoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).