Article L112-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27

Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap.

Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.

Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.

Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale.

Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.

Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.

Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

NOTA

Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires138

collardetassocies.org · 3 octobre 2025

L'article 19 de la loi du 11 février 2005 contribua ainsi à faire de l'éducation une priorité nationale et un droit pour chacun. De plus, le Code de l'éducation (art. L.112-1 et s.) affirme que chaque enfant a droit à une formation scolaire concourant à son éducation. Il prévoit également l'existence d'un projet personnalisé de scolarisation dans le cas où les besoins de l'enfant nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés. […] L.521-2 CJA) peut être engagé en cas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation. […]

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clerc-avocat.fr · 18 septembre 2025

Le contexte de l'affaire et la demande de la famille de l'élève : La mère de famille avait saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle demandait l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et, surtout, […] conformément à une décision de la CDAPH des Pyrénées-Atlantiques. […] Elle soutenait que l'absence d'AESH empêchait toute scolarisation effective depuis la rentrée 2025/2026 et portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation, garanti notamment par le Préambule de la Constitution de 1946 et l'article L. 112-1 du code de l'éducation. […]

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clerc-avocat.fr · 8 septembre 2025

Contestant cette décision, la mère de l'élève a saisi la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir sa suspension en urgence. […] Les arguments de la requérante La mère de l'élève soutenait notamment que : l'urgence était caractérisée en raison de la proximité de la rentrée scolaire et des conséquences graves de la décision sur la scolarité et la santé de son enfant ; […] car elle méconnaissait les bilans médicaux et les recommandations des professionnels de santé ; elle violait les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de l'éducation relatifs au droit à l'éducation et à la prise en compte des besoins particuliers des élèves ; […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * elle méconnaît également le code de l'éducation, notamment ses articles L. 112-1 et L. 351-3.

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[…] en charge adaptée des personnes présentant des troubles de l'autisme, est engagée du fait de sa carence dans la prise en charge de A, sur le fondement des articles L. 111-2, L. 112-1 et L. 351-2 du code de l'éducation, et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements désignés par des décisions de la CDAPH de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n'ayant pu accueillir l'enfant ;

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[…] que le jeune A est empêché d'accéder à un quelconque savoir en méconnaissance de l'obligation scolaire ; qu'au regard des dispositions de l'article L.112-1 du code de l'éducation, l'Etat est tenu d'offrir à l'ensemble des enfants une prise en charge éducative adaptée à leur aptitudes et leurs besoins ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. […]

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