Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre II : Dispositions particulières aux enfants et adolescents en situation de handicap ou présentant une maladie chronique ou de longue durée
Article L112-2 du Code de l'éducation
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation.
Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation.
Commentaires
Voir aussi CE, 8 novembre 2019, n° 412440 (voir ici notre article) ; voire dans une moindre mesure et à titre principal sur un autre sujet : Articles similaires
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[…] Il soutient que le certificat litigieux a été signé par une autorité incompétente ; qu'il est insuffisamment motivé ; qu'il lui cause d'indéniables griefs ; qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-2-1 du code de l'éducation, celles de l'article 13 du règlement intérieur du lycée Olympe de Gouges ainsi que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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