Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre Ier : Le droit à l'éducation / Chapitre III : Dispositions particulières aux enfants d'âge préscolaire
Article L113-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande.
L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.
Commentaires • 96
En effet, l'article L. 113-1 du code de l'éducation indique la possibilité pour les enfants d'être accueillis dès l'âge de deux ans dans les classes enfantines ou les écoles maternelles. Ce texte avait été engagé dans le but de favoriser prioritairement l'accès éducatif dans « les zones urbaines, rurales ou de montagnes et dans les régions d'outre-mer » jusqu'alors socialement défavorisées.
Lire la suite…Le code de l'éducation (article L. 113-1 - version en vigueur depuis le 21 mai 2021) dit explicitement : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. […]
Lire la suite…Décisions • 293
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
[…] 30-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. […] qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire » ; qu'aux termes de son article L. 113-1 : « (…) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (…) » ; […]
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L'article L. 113-1 du code de l'éducation prévoit que, dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, « les enfants de moins de 3 ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée », tant au niveau national que dans les académies. Dans les faits, les exemples sont nombreux pour établir que cette disposition n'est pas toujours appliquée au sein des directions académiques, avec des conséquences sur l'élaboration de la carte scolaire.
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