Article L113-1 du Code de l'éducation

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Version10/07/2013
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Version02/09/2019
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Version21/05/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 2 (Ab), Loi n°75-620 du 11 juillet 1975 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.

Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
Un plan départemental d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, élaboré conjointement avec le conseil départemental, permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Sortie de vigueur le 21 mai 2021
13 textes citent l'article

Commentaires95


1Scolarisation Des Enfants De Moins De Trois Ans
M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2024

En effet, l'article L. 113-1 du code de l'éducation indique la possibilité pour les enfants d'être accueillis dès l'âge de deux ans dans les classes enfantines ou les écoles maternelles. Ce texte avait été engagé dans le but de favoriser prioritairement l'accès éducatif dans « les zones urbaines, rurales ou de montagnes et dans les régions d'outre-mer » jusqu'alors socialement défavorisées.

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2Enseignement Maternel Et Primaire - Scolarisation Des Enfants De 2 À 3 Ans Dans Les Zones Prioritaires
M. Jean-François Coulomme · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Le code de l'éducation (article L. 113-1 - version en vigueur depuis le 21 mai 2021) dit explicitement : « Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. […]

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3Enseignement Maternel Et Primaire - Carte Scolaire - Comptabilisation Des Enfants En Très Petite Section
M. Jean-Philippe Tanguy · Questions parlementaires · 23 mai 2023

Lorsque les enfants de moins de trois ans sont déjà scolarisés au sein d'une école, que ce soit dans un dispositif dédié ou dans un classe à multi niveaux, les enfants sont comptabilisés automatiquement dans les prévisions d'effectifs de l'école pour la carte scolaire de l'année suivante comme le stipule l'article L. 113-1 du code de l'éducation qui prévoit que « dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée ».

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Décisions291


1Tribunal administratif de Pau, 31 mars 2008, n° 0601454
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Tout mineur accueilli hors du domicile de ses parents jusqu'au quatrième degré ou de son tuteur est placé sous la protection des autorités publiques. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 1402262
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 21 novembre 2014, n° 1201562
Rejet

[…] 30-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique. […] qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire » ; qu'aux termes de son article L. 113-1 : « (…) Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (…) » ; […]

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Documents parlementaires99

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
L'article 2 du présent projet de loi fixe les nouvelles bornes de l'instruction obligatoire en modifiant la rédaction de l'article L. 131-1 du code de l'éducation En conséquence, l'article 3 du présent projet de loi harmonise ou simplifie la rédaction d'autres dispositions figurant en première et deuxième parties du code de l'éducation. Au I, il s'agit notamment : - d'adapter la rédaction de l'article L. 113-1 portant dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès deux ans ; - d'ajuster la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 131-5 pour préciser que … Lire la suite…
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