Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
II. - La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères, ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers.
Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation.
Commentaires • 32
L'article L. 121-3 du code de l'éducation dispose que si « la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que les thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français », des « exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères » peuvent s'appliquer. De plus, depuis la circulaire n° 2017-072 du 12 avril 2017, les sujets et consignes pouvaient être traduits en langue régionale dans un souci de cohérence pédagogique.
Lire la suite…Cette décision envoie un signal négatif quant à la place accordée à l'enseignement des langues régionales et ce d'autant qu'elle s'inscrit à rebours de l'article L. 121-3 du code de l'éducation et de la circulaire du 12 avril 2017 relative à l'enseignement des langues et cultures régionales, laquelle indique que « dans le cadre du diplôme national du brevet, les élèves des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique, pour les
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du décret attaqué, qui contrairement à ce qui est soutenu, n'obligent pas à enseigner dans une langue étrangère, ne méconnaissent ni l'article 2 de la Constitution, ni les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation relatifs à l'emploi de la langue française ;
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3. Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 246971, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, issu de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relatives à l'usage qui doit être fait de la langue française dans les activités de l'enseignement, est inopérant ;
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Cette décision envoie un signal négatif quant à la place accordée à l'enseignement des langues régionales et ce d'autant qu'elle s'inscrit à rebours de l'article L. 121-3 du code de l'éducation et de la circulaire du 12 avril 2017 relative à l'enseignement des langues et cultures régionales, laquelle indique que « dans le cadre du diplôme national du brevet, les élèves des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en langue régionale lors de l'épreuve écrite qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique, pour les
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