Article L121-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 2

I.-La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement.

II.-La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :

1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;

2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;

3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;

4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.

Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.

Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.

Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés.

Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis à l'obligation prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
13 textes citent l'article

Commentaires29


1Cadre Réglementaire En Vigueur Pour L'Utilisation Des Langues Régionales Dans Le Cadre Du Diplôme National Du Brevet
M. Daniel Salmon, du groupe GEST, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Il rappelle que l'article L. 121-3 du code de l'éducation dispose que « la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que les thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ». Contrairement à l'objectif de la DGSCO, maintenir cette exception serait un véritable signe d'équité.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°474146
Conclusions du rapporteur public · 8 décembre 2023

Les requérants soutiennent que les articles L. 121-7, L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs », cette phrase étant directement issue de la loi Haby du 11 juillet 1975 ayant créé le collège dit unique1. […]

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3Ecriture inclusive : un état des lieux, juridique, en droit public [au 6/11/23]
blog.landot-avocats.net · 5 novembre 2023

[…] II. – La seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « L'usage de l'écriture dite inclusive, au sens de l'article 19-1 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dans les documents qui s'y rapportent, est interdit. Cette disposition est d'ordre public.

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Décisions30


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 341877, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions du décret attaqué, qui contrairement à ce qui est soutenu, n'obligent pas à enseigner dans une langue étrangère, ne méconnaissent ni l'article 2 de la Constitution, ni les dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation relatifs à l'emploi de la langue française ;

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  • Concours·
  • Décret·
  • Candidat·
  • Enseignement supérieur·
  • Langue·
  • Education·
  • Établissement d'enseignement·
  • Compétence·
  • Certificat·
  • Syndicat

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

3Conseil d'Etat, 4ème et 6ème sous-sections réunies, du 11 juin 2003, 246971, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le moyen tiré des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'éducation, issu de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relatives à l'usage qui doit être fait de la langue française dans les activités de l'enseignement, est inopérant ;

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  • Article 1er de la loi du 4 août 1994·
  • Article 2 de la constitution·
  • Article premier·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Constitution et textes de valeur constitutionnelle·
  • Choix d'un terme emprunté à une langue étrangère·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Création d'un nouveau grade universitaire·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir
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