Article L121-4 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions12

[…] mais lui permet seulement d'exercer son activité de soutien universitaire ; la notion d'organisme de soutien universitaire n'est pas prévue par le code de l'éducation, contrairement à la notion d'organisme de soutien scolaire, car le soutien universitaire n'est pas un dessein d'enseignement supérieur au sens de l'article L. 731-1 du code de l'éducation ; l'établissement Médiconcours exploité par la société DB Marseille n'est pas un établissement d'enseignement supérieur privé au regard des articles L. 121-1 et L. 121-4 du code de l'éducation, […] 4. […]

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[…] E fait valoir qu'il est âgé de plus de vingt-cinq ans et qu'il n'est pas élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 121-4 du code de l'éducation dès lors que les centres régionaux de formation professionnelle d'avocat relèvent des dispositions du code du travail et non des dispositions du code de l'éducation. […] il n'en demeure pas moins qu'ils ont au cours de ces différentes périodes, et ainsi que le prévoit les articles 56 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la qualité d'élève au sens et pour l'application du 3° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 2 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'éducation : « Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle. ». […] Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

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