Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
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Décisions • 10
[…] — les décisions litigieuses méconnaissent l'article L. 121-4 du code de l'éducation ; l'administration aurait dû, en application de ce texte, se fonder sur son projet professionnel ; […]
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[…] — les décisions contestées méconnaissent, d'une part, l'article L. 121-4 du code de l'éducation car l'administration aurait dû se fonder exclusivement sur l'excellence du dossier de leur fils et son intérêt pour la fabrication des petits robots et les sciences de l'ingénieur et, d'autre part, l'article D. 211-11 du même code puisque l'âge n'est pas une convenance personnelle ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 27 septembre 2022, n° 2100954
[…] M me Baron fait valoir qu'elle est âgée de plus de vingt-cinq ans et qu'elle n'est pas élève, étudiante ou stagiaire au sens de l'article L. 121-4 du code de l'éducation dès lors que les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats relèvent des dispositions du code du travail et non des dispositions du code de l'éducation. […]
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