Article L121-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les enseignements scolaires et universitaires ont pour objet de dispenser les connaissances de base et les éléments d'une culture générale incluant les données scientifiques et techniques, de préparer à une qualification et de concourir à son perfectionnement et à son adaptation au cours de la vie professionnelle.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions10


1Tribunal administratif de Rennes, 17 septembre 2013, n° 1303163
Rejet

[…] — les décisions litigieuses méconnaissent l'article L. 121-4 du code de l'éducation ; l'administration aurait dû, en application de ce texte, se fonder sur son projet professionnel ; […]

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  • Option·
  • Élève·
  • Justice administrative·
  • Enseignement·
  • Baccalauréat·
  • Ingénieur·
  • Éducation nationale·
  • Dérogation·
  • Sciences·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1303162
Annulation

[…] — les décisions contestées méconnaissent, d'une part, l'article L. 121-4 du code de l'éducation car l'administration aurait dû se fonder exclusivement sur l'excellence du dossier de leur fils et son intérêt pour la fabrication des petits robots et les sciences de l'ingénieur et, d'autre part, l'article D. 211-11 du même code puisque l'âge n'est pas une convenance personnelle ;

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  • Dérogation·
  • Éducation nationale·
  • Critère·
  • Affectation·
  • Recours gracieux·
  • Élève·
  • Justice administrative·
  • Refus·
  • Parents·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 27 septembre 2022, n° 2100954
Rejet

[…] M me Baron fait valoir qu'elle est âgée de plus de vingt-cinq ans et qu'elle n'est pas élève, étudiante ou stagiaire au sens de l'article L. 121-4 du code de l'éducation dès lors que les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats relèvent des dispositions du code du travail et non des dispositions du code de l'éducation. […]

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  • Formation professionnelle·
  • Solidarité·
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  • Recours administratif·
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  • Stagiaire·
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  • Décret·
  • Action sociale·
  • Département
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