Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 10
L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés.
Les enseignements artistiques portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques et visuels, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.
Article 9 Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° Les articles L. 212-10 et L. 212-11 deviennent, respectivement, les articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6 ; 2° Au début, […]
Lire la suite…L. 121-1, 121-6, 312-5 à 312-8 du code de l'éducation). La circulaire interministérielle de relance du partenariat dans l'éducation artistique et culturelle (3 janvier 2005) souligne que l'éducation artistique et culturelle concourt à la formation intellectuelle et sensible des enfants et des jeunes. À l'école primaire, les enseignants consacrent trois heures hebdomadaires aux arts visuels et à l'éducation musicale et environ 450 conseillers pédagogiques accompagnent les équipes pour la mise en oeuvre de ces enseignements.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision en date du 6 septembre 2006 par laquelle le vice-recteur de Nouvelle Calédonie a procédé par mesure de carte scolaire à la fermeture de la section musique au lycée La Pérouse de Nouméa et a supprimé le poste de professeur agrégé qu'elle y occupait ; […] le vice-recteur se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que M me X qui ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 111-1 alinéas 5 et 8 et L. 121-6 du code de l'éducation qui ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie, […]
[…] L. 111-2, D. 111-4, R. 411-5, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 121-1, L. 121-6, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation ; que, d'autre part, elle a méconnu la loi du 13 juillet 1990 et les dispositions de l'article 225-1 de la loi du 1 er mars 1994 ; qu'ensuite, elle a été prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant et de la loi du 20 novembre 1989 ; qu'en outre elle a été prise en méconnaissance des droits des parents issus de la loi du 10 juillet 1989 ; […] Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2014, présenté par la commune d'Ivry sur Seine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
[…] que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 216-2 du code de l'éducation était le fondement législatif de ces enseignements, alors qu'il ne concerne pas l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés ; qu'il fallait se placer sur le terrain de l'enseignement artistique prévu à l'article L. 121-6 du même code ; qu'ils ont ainsi commis une erreur de droit ; […] qu'il résulte des articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 du code de l'éducation que la charge des dépenses des personnels exerçant dans les écoles élémentaires, les collèges et lycées incombe exclusivement à l'Etat, […]
Les requérants soutiennent que les articles L. 121-7, L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs », cette phrase étant directement issue de la loi Haby du 11 juillet 1975 ayant créé le collège dit unique 1 . […]
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