Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L121-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 10
L'éducation artistique et culturelle contribue à l'épanouissement des aptitudes individuelles et à l'égalité d'accès à la culture. Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés.
Les enseignements artistiques portent sur l'histoire de l'art et sur la théorie et la pratique des disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques et visuels, de l'architecture, du théâtre, du cinéma, de l'expression audiovisuelle, des arts du cirque, des arts du spectacle, de la danse et des arts appliqués.
Les enseignements artistiques font partie intégrante de la formation scolaire primaire et secondaire. Ils font également l'objet d'enseignements spécialisés et d'un enseignement supérieur.
Commentaires • 5
L. 121-1, 121-6, 312-5 à 312-8 du code de l'éducation). La circulaire interministérielle de relance du partenariat dans l'éducation artistique et culturelle (3 janvier 2005) souligne que l'éducation artistique et culturelle concourt à la formation intellectuelle et sensible des enfants et des jeunes. À l'école primaire, les enseignants consacrent trois heures hebdomadaires aux arts visuels et à l'éducation musicale et environ 450 conseillers pédagogiques accompagnent les équipes pour la mise en oeuvre de ces enseignements.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] L. 111-2, D. 111-4, R. 411-5, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 121-1, L. 121-6, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation ; que, d'autre part, elle a méconnu la loi du 13 juillet 1990 et les dispositions de l'article 225-1 de la loi du 1 er mars 1994 ; qu'ensuite, elle a été prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant et de la loi du 20 novembre 1989 ; qu'en outre elle a été prise en méconnaissance des droits des parents issus de la loi du 10 juillet 1989 ; que, par ailleurs, elle viole les droits de l'enfant à la continuité pédagogique dans son parcours scolaire ; qu'enfin, le motif de sa demande de dérogation n'a pas changé ;
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[…] notamment à celui tiré de ce que l'enseignement musical dans les classes à horaires aménagés constitue un élément du service public de l'enseignement et à celui tiré de ce que la convention en date du 31 août 1982 conclue entre la VILLE DE VERSAILLES et l'Etat ne concerne que le seul fonctionnement du conservatoire dans le cadre de sa propre activité et non les prestations assurées dans le cadre des classes à horaires aménagés ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 216-2 du code de l'éducation était le fondement législatif de ces enseignements, […] qu'il fallait se placer sur le terrain de l'enseignement artistique prévu à l'article L. 121-6 du même code ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 2 juin 2009, n° 07P04856
[…] le vice-recteur se soit fondé sur des faits matériellement inexacts, ni livré à une appréciation entachée d'erreur manifeste ; que M me X qui ne peut d'ailleurs utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 111-1 alinéas 5 et 8 et L. 121-6 du code de l'éducation qui ne sont pas applicables en Nouvelle Calédonie, n'est pas fondée à soutenir que la décision de suppression de cette filière est illégale et porte atteinte au droit des enfants à recevoir une formation scolaire qui concourt à leur éducation et porte atteinte au droit à l'instruction ; […]
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Les requérants soutiennent que les articles L. 121-7, L. 122-1-1, L. 332-3 et L. 332-5 du code de l'éducation impliquent l'enseignement d'une matière de technologie en classe de sixième, qui constitue l'un des quatre niveaux du collège prévus par l'article L. 332- 3 de ce code, aux termes duquel « les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs », cette phrase étant directement issue de la loi Haby du 11 juillet 1975 ayant créé le collège dit unique1. […]
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