Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Article L122-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 3
L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]
Lire la suite…Cette obligation est inscrite dans le code de l'éducation nationale (articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4) et elle se traduit par la mise en place d'actions de prévention des sorties sans qualification et d'actions qui préparent à l'accès à la qualification, depuis maintenant plus de 15 ans.
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L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]
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