Article L122-3 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 89-486 1989-07-10 art. 7 bis, Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 7 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires3


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 août 2009

L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 août 2009

L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]

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M. Nesme Jean-Marc · Questions parlementaires · 17 février 2004

Cette obligation est inscrite dans le code de l'éducation nationale (articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4) et elle se traduit par la mise en place d'actions de prévention des sorties sans qualification et d'actions qui préparent à l'accès à la qualification, depuis maintenant plus de 15 ans.

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