Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […] à la prolongation de scolarité qui en découle. » Les articles L. 122-3 et L. 122-4 prévoient par ailleurs que : « Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. […] En application de l'article L. 6222-2 du code du travail, la limite d'âge de vingt ans ne leur est pas opposable dès lors que la qualité de travailleur handicapé leur a été reconnue. […]
Lire la suite…Cette obligation est inscrite dans le code de l'éducation (articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4) et se traduit par la mise en place d'actions de prévention et d'actions qui préparent à l'accès à la qualification, depuis maintenant plus de quinze ans.
Lire la suite…[…] — elle porte atteinte à son droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par celles l'article L. 122-4 du code de l'éducation. […] 4. […]
[…] - elle porte atteinte au droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 122-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. Konte.
[…] — elle porte atteinte à son droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, tel que garanti par les dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par celles l'article L. 122-4 du code de l'éducation. […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […] à la prolongation de scolarité qui en découle. » Les articles L. 122-3 et L. 122-4 prévoient par ailleurs que : « Tout jeune doit se voir offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le niveau d'enseignement qu'il a atteint, une formation professionnelle. […] En application de l'article L. 6222-2 du code du travail, la limite d'âge de 25 ans ne leur est pas opposable dès lors que la qualité de travailleur handicapé leur a été reconnue. […]
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