Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Article L122-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 3
L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]
Lire la suite…Cette obligation est inscrite dans le code de l'éducation nationale (articles L. 122-2, L. 122-3 et L. 122-4) et elle se traduit par la mise en place d'actions de prévention des sorties sans qualification et d'actions qui préparent à l'accès à la qualification, depuis maintenant plus de 15 ans.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] — elle méconnaît les dispositions des articles 375 et 375-3 du code civil ; — elle méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret du 18 février 1975 ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le département de Seine-et-Marne, représenté par M e Rault, conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
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[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour le priver d'hébergement, d'emploi et de formation, de subsides et de possibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire français en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, des articles 375 et 375-3 du code civil, de l'article 1er du décret du 18 février 1975 et de l'article L. 122-4 du code de l'éducation.
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2012, n° 1101660
[…] Elle soutient que : C D étant considérée comme une mineure légale en raison de son handicap, sa mère peut la représenter en justice ; le refus de lui accorder les aménagements sollicités méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 du code de l'éducation et présente un caractère discriminatoire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2011, présenté par l'université Paris Descartes, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que :
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L'article L. 122-2 du code de l'éducation précise que : « Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. […]
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