Article L122-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1 (Ab), Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 1 (Ab), Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'éducation permanente constitue une obligation nationale. Elle a pour objet d'assurer à toutes les époques de sa vie la formation et le développement de l'homme, de lui permettre d'acquérir les connaissances et l'ensemble des aptitudes intellectuelles ou manuelles qui concourent à son épanouissement comme au progrès culturel, économique et social.
L'éducation permanente fait partie des missions des établissements d'enseignement ; elle offre à chacun la possibilité d'élever son niveau de formation, de s'adapter aux changements économiques et sociaux et de valider les connaissances acquises.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires31


www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019

www.actu-juridique.fr · 3 février 2019

Mme Iborra Monique · Questions parlementaires · 14 février 2012

Mission essentielle de l'éducation nationale ainsi que le précise l'article L.122-5 du code de l'éducation, la formation tout au long de la vie est un enjeu de société, une exigence sociale et économique. Les groupements d'établissements sont mobilisés au service de la formation professionnelle tout au long de la vie et ils doivent adapter leur offre de formation aux nouveaux besoins, liés à la création du droit individuel à la formation, en renforçant la modularité, la souplesse et l'individualisation des parcours de formation.

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mars 2012, 10PA04322, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, L. 113-1, L. 121-1, L. 121-3, L. 122-2 à L. 122-5, L. 131-1, L. 231-1 à L. 231-9, L. 241-1 à L. 241-3, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Établissements d'enseignements situés à l'étranger·
  • Questions générales concernant les élèves·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Enseignement et recherche·
  • Questions générales·
  • Enseignement·
  • Education·
  • Établissement scolaire·
  • Justice administrative

2ADLC, Décision 05-D-68 du 12 décembre 2005 relative à des pratiques du Centre national d’enseignement à distance

[…] Les articles L.111-1 et L.123-1 du code de l'éducation visent respectivement le « service public de l'éducation » et le « service public de l'enseignement supérieur ». […] La formation professionnelle continue appartient au champ de l'éducation permanente que l'article L.122-5 du code de l'éducation considère comme une obligation nationale : « L'éducation permanente constitue une obligation nationale. […] Décision n° 05-D-68 du 12 décembre 2005relative à des pratiConstatationsLES SECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCELe service public de l'enseignement et de l'éducationLa formation initialeLa formation professionnelle continue

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  • Enseignement à distance·
  • Formation professionnelle continue·
  • Tarifs·
  • Privé·
  • Établissement·
  • Service public·
  • Formation à distance·
  • Éducation nationale·
  • Opérateur·
  • Public

3Tribunal administratif de Melun, 8 juillet 2014, n° 0907152
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 111-2, D. 111-4, R. 411-5, L. 122-1-1, L. 122-5, L. 121-1, L. 121-6, L. 131-1 et L. 131-1-1 du code de l'éducation ; que, d'autre part, elle a méconnu la loi du 13 juillet 1990 et les dispositions de l'article 225-1 de la loi du 1 er mars 1994 ; qu'ensuite, elle a été prise en violation de la convention internationale des droits de l'enfant et de la loi du 20 novembre 1989 ; qu'en outre elle a été prise en méconnaissance des droits des parents issus de la loi du 10 juillet 1989 ; que, par ailleurs, elle viole les droits de l'enfant à la continuité pédagogique dans son parcours scolaire ; qu'enfin, le motif de sa demande de dérogation n'a pas changé ;

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  • Dérogation·
  • École·
  • Éducation nationale·
  • Commune·
  • Carte scolaire·
  • Maire·
  • Enfant·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Scolarité
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