Article L122-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version18/01/2002
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Version05/05/2004
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Version13/12/2008

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 2 () JORF 5 mai 2004

Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites :

" Art.L. 900-1.-La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale.

Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.

Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Lorsque la personne en cause est salariée, elle peut bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience dans les conditions de durée prévues à l'article L. 931-22 et selon les modalités fixées aux articles L. 931-23, L. 931-25 et L. 931-26 ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 931-24. Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2008

Commentaire1


M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

L'article L. 122-25 du code de l'éducation dispose que « l'éducation permanente constitue une obligation nationale », tandis que l'article L. 122-7 précise que « l'État, les collectivités locales, les établissements publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer ». C'est à ce titre que les lycées professionnels maritimes interviennent en tant que prestataires pour les actions de formation continue dans le domaine maritime.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2012, n° 1001740
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'éducation dans sa version applicable à l'espèce : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification (…) enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (…). / Peuvent être prises en compte, au titre de la validation l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. […]

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2Tribunal des conflits, Juge des référés, du 29 décembre 2004, C3438, inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 423-1 du code de l'éducation ; Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;

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3Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2011, n° 0904273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'éducation, issu de l'article 133 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 : « Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites : "Art. L. 900-1. (…) Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, […]

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