Article L122-7 du Code de l'éducation

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Version13/12/2008

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

Les missions et les objectifs de la formation professionnelle tout au long de la vie sont fixés par les dispositions des articles L. 6111-1, L. 6111-2, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Commentaire1


1Enseignement Technique Et Professionnel - Fonctionnement - Formation Continue. Lycées Maritimes
M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

L'article L. 122-25 du code de l'éducation dispose que « l'éducation permanente constitue une obligation nationale », tandis que l'article L. 122-7 précise que « l'État, les collectivités locales, les établissements publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer ». C'est à ce titre que les lycées professionnels maritimes interviennent en tant que prestataires pour les actions de formation continue dans le domaine maritime.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nice, 21 juin 2012, n° 1001740
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'éducation dans sa version applicable à l'espèce : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification (…) enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (…). / Peuvent être prises en compte, au titre de la validation l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. […]

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Candidat·
  • Langue vivante·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Entretien·
  • Certificat·
  • Titre·
  • Qualification

2Tribunal des conflits, Juge des référés, du 29 décembre 2004, C3438, inédit au recueil Lebon

[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 423-1 du code de l'éducation ; Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;

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  • Éducation nationale·
  • Déclinatoire·
  • Service public·
  • Hôtellerie·
  • Personnel non statutaire·
  • Tourisme·
  • Enseignement·
  • Décret·
  • Compétence·
  • Formation continue

3Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2011, n° 0904273
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'éducation, issu de l'article 133 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 : « Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites : "Art. L. 900-1. (…) Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, […]

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  • Certification·
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  • Région·
  • Compétence
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