Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire
Article L122-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'éducation dans sa version applicable à l'espèce : « Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification (…) enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles (…). / Peuvent être prises en compte, au titre de la validation l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. […]
Lire la suite…- Jury·
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- Langue vivante·
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- Justice administrative·
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- Qualification
[…] Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu les articles L. 122-5, L. 122-7 et L. 423-1 du code de l'éducation ; Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (GRETA) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, devenu l'article L. 423-1 du code de l'éducation ;
Lire la suite…- Éducation nationale·
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- Tourisme·
- Enseignement·
- Décret·
- Compétence·
- Formation continue
3. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2011, n° 0904273
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code de l'éducation, issu de l'article 133 de la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 : « Les missions et les objectifs de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente sont fixés par les dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail, ci-après reproduites : "Art. L. 900-1. (…) Toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, […]
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L'article L. 122-25 du code de l'éducation dispose que « l'éducation permanente constitue une obligation nationale », tandis que l'article L. 122-7 précise que « l'État, les collectivités locales, les établissements publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer ». C'est à ce titre que les lycées professionnels maritimes interviennent en tant que prestataires pour les actions de formation continue dans le domaine maritime.
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