Article L123-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.

Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d'enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.

Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-10, L. 762-5 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

NOTA

Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Commentaires13

M. Adel Ziane, du groupe SER, de la circonsciption : Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 3 octobre 2024

Le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'État prévoit dans son article 1er qu'une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, […] les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ; les enseignants exerçant dans les établissements ou services de santé ou médicaux sociaux mentionnés aux articles L. 351-1 et D. 351-17 du code de l'éducation ; […] l'article L.123-1 du code de l'éducation dispose que « le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 17 juin 2024

[…] 390741, 390742, B) et, en application de l'article D. 636-69 du code de l'éducation, le diplôme d'état d'infirmier confère de plein droit le grade de licence. Toutefois le titre III du livre VI du code de l'éducation comprend des dispositions particulières aux formations en santé. […] L'invocation par la requête des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation relative aux conditions de délivrance des diplômes nationaux est inopérante dès lors que, […] dans les disciplines de santé, fixées par l'article D. 613-7 du code de l'éducation. […] Enfin, on ne saurait trouver dans les dispositions générales de l'articles L. 123-1 du code de l'éducation, […]

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www.clerc-avocat.fr · 14 avril 2023

Si ces derniers peuvent participer au service public de l'éducation (article L. 123-1 du code de l'éducation) et voir les diplômes qu'ils délivrent reconnus par l'Etat, les décisions internes et notamment celles relatives à la discipline des étudiants ne constituent pas des décisions administratives. […] Le juge administratif n'est donc pas compétent pour en connaître, la cour confirme le jugement du tribunal administratif : « Si l'Institut Paul Bocuse, établissement privé d'enseignement supérieur, […]

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Décisions41

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 du conseil de discipline de l'institut Paul Bocuse lui infligeant la sanction de l'exclusion définitive ; […] Si l'institut Paul Bocuse participe au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, les rapports qui s'établissent avec les étudiants qui y suivent leur formation sont des rapports de droit privé sous réserve des actes pris dans l'exercice de prérogatives de puissance publique. […]

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[…] — cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale, à son droit d'accès aux documents administratifs, prévu à l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à son droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant le service public, garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et de citoyen, à sa liberté d'accès à l'enseignement supérieur, garanti à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : « Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé (…) » ; que le décret attaqué, qui, […] que, toutefois, l'article 1 er du décret attaqué mentionnant que ces établissements « participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation », les dispositions de l'article L. 731-7 du code de l'éducation, en vertu desquelles les individus ne jouissant plus de leurs droits civils, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).