Article L123-1 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version24/07/2013
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 1 (Ab), Loi 84-52 1984-01-26 art. 1

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 4

Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.

Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d'enseignement supérieur.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.

Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.

Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
26 textes citent l'article

Commentaires8


www.clerc-avocat.fr · 14 avril 2023

>article L. 123-1 du code de l'éducation) et voir les diplômes qu'ils délivrent reconnus par l'Etat, les décisions internes et notamment celles relatives à la discipline des étudiants ne constituent pas des décisions administratives. […] Le juge administratif n'est donc pas compétent pour en connaître, la cour confirme le jugement du tribunal administratif :

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louislefoyerdecostil.fr · 2 novembre 2022

Cela renvoie à la définition de l'enseignement supérieur comme englobant l'ensemble des formations postsecondaires (article L. 123-1 du code de l'éducation s'agissant du service public). […] […]

 Lire la suite…

www.kos-avocats.fr · 3 mai 2021

Or, selon le code de l'éducation (art. L. 123-1), le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels.

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Décisions36


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2103962
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : « Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation. / A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables. ». […]

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2ADLC, Décision 05-D-68 du 12 décembre 2005 relative à des pratiques du Centre national d’enseignement à distance

[…] Les articles L.111-1 et L.123-1 du code de l'éducation visent respectivement le « service public de l'éducation » et le « service public de l'enseignement supérieur ». […] La lettre est ainsi rédigée par l'institut régional de Rouen : « Date : 25.01.2000 Madame, Monsieur, Nous avons bien reçu votre lettre recommandée du 24/01/2000 dans laquelle vous nous demandez la radiation de votre fils (…), inscrit au CNED en 4 e . […]

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 23 décembre 2016, 387493, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le requérant critique l'article 20 du décret attaqué en ce qu'il n'impose pas de conditions de moralité pour les formateurs, intervenants extérieurs et coordonnateurs pédagogiques permanents des établissements d'ostéopathie ; que, toutefois, l'article 1 er du décret attaqué mentionnant que ces établissements « participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation », les dispositions de l'article L. 731-7 du code de l'éducation, en vertu desquelles les individus ne jouissant plus de leurs droits civils, […]

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