Article L123-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 2 août 2025

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2025-732 du 31 juillet 2025 - art. 1

Le service public de l'enseignement supérieur contribue :

1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ;

1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;

2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ;

3° A la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences et la haine, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;

3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ;

4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ;

5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;

6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;

7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;

8° Au renforcement des interactions entre sciences et société.

Entrée en vigueur le 2 août 2025

Commentaires4

www.hervecausse.info · 31 décembre 2020

de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » III. - Après l'article L. 952-21 du code de l'éducation, […] culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. […] « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art.

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Chevaliers des Grands Arrêts · 5 septembre 2013

L'article 6 de cette loi modifie l'article L. 123-2 du code de l'éducation qui dispose désormais que « Le service public de l'enseignement supérieur contribue à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ». […]

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REVDH · 17 mars 2013

1Par décision du 13 février 2013, le Conseil d'Etat n'a pas fait droit au recours du Gisti contre l'article 36 du décret du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi « Besson » n° 2011-672 du 16 juin 2011. D'une part, cet arrêt contribue à mieux définir la notion de « moyens d'existence suffisants » au sens de l'article L 313-7 du CESEDA. […] sont confirmés tant l'absence d'autonomie de l'article 26 PIDCP que le caractère faiblement opérant de l'article 14 de la CEDH, combiné à l'article 2 du protocole n° 1 et de l'alinéa 13 du Préambule de 1946 s'agissant des études universitaires. 2Aux termes de l'article L.123-2 du Code de l'éducation, […]

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Décisions24

[…] En troisième lieu, en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. / (…) Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, […] Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Le service public de l'enseignement supérieur contribue : / 1° A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; […] Les dispositions de l'article L. 712-2 du code de l'éducation indiquent : » Le président de l'université (…) 9° Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, […]

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[…] N° 1418953/2-1 […] — la décision attaquée porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus par l'article 1 er de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, l'article 13 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les articles L. 111-1, L. 121-1, L. 123-2 et L. 614-1 du code de l'éducation ;

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[…] * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de publication de la délibération du 24 janvier 2022 relative aux modalités d'examen des candidatures des étudiants et des critères généraux de recrutement pour cet examen ; les dates et la durée de la mise en ligne de cette délibération sur le site internet de l'université ne sont ni connues ni établies ; la décision attaquée méconnaît en outre le 3 bis de l'article L. 123-2 du code de l'éducation qui promeut l'inclusion dès lors que l'annexe à la délibération du 24 janvier 2022 qui présente les attendus locaux, accessible sur le site internet de l'université, est rédigée avec une police 5, illisible pour une personne en situation de handicap ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).