Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 41
Le service public de l'enseignement supérieur contribue :
1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ;
1° Au développement de la recherche, support nécessaire des formations dispensées, à la diffusion des connaissances dans leur diversité et à l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ;
2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ;
3° A la lutte contre les discriminations, à la réduction des inégalités sociales ou culturelles et à la réalisation de l'égalité entre les hommes et les femmes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante ;
3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ;
4° A la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
4° bis A la sensibilisation et à la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable ;
5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
8° Au renforcement des interactions entre sciences et société.
Commentaires • 2
L'article 6 de cette loi modifie l'article L. 123-2 du code de l'éducation qui dispose désormais que « Le service public de l'enseignement supérieur contribue à la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ». […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration en l'absence de publication de la délibération du 24 janvier 2022 relative aux modalités d'examen des candidatures des étudiants et des critères généraux de recrutement pour cet examen ; les dates et la durée de la mise en ligne de cette délibération sur le site internet de l'université ne sont ni connues ni établies ; la décision attaquée méconnaît en outre le 3 bis de l'article L. 123-2 du code de l'éducation qui promeut l'inclusion dès lors que l'annexe à la délibération du 24 janvier 2022 qui présente les attendus locaux, accessible sur le site internet de l'université, est rédigée avec une police 5, illisible pour une personne en situation de handicap ;
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[…] — concernant l'épreuve de janvier 2021 de droit administratif, la note de 8/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où son argumentaire apporte une réflexion nouvelle, sur une possibilité qui a été donnée au juge administratif et ce, en accord avec les dispositions des articles L. 123-2, L. 123-5, et L. 123-6 du code de l'éducation ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 juin 2011, n° 0812483
[…] 30-02-05-01-01 […] il soutient que la décision attaquée est discriminatoire dès lors que des étudiants titulaires du même diplôme que le sien ont été admis en 3 e année de licence ; qu'elle est contraire à l'alinéa 13 du préambule de la Constitution, ainsi qu'aux articles L. 111-1, L. 123-2 et L. 613-1 du code de l'éducation ;
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[…] « Art. […] ème phrase du deuxième alinéa de l'article L. 732-3 du code de l'éducation est complétée par les mots : « et assure à ce titre, tous les trois ans, le dialogue avec l'Etat en vue de valoriser la participation des établissements définis à l'article L. 732-1 aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3 ».
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