Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 7
Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale.
Participant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation - comportant, entre autres, la recherche scientifique et technologique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société - les EESPIG sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et reconnus comme opérateurs de la recherche publique.
Lire la suite…[…] 3. […] qu'il résulte des dispositions du II de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé, […] que : « II.-Dans le respect des dispositions de l'article L. 952-4 du code de l'éducation et compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs telles que mentionnées aux articles L. 123-3 et L. 952-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. (…) / III.-Dans le respect des principes généraux de répartition des services définis par le conseil d'administration en formation restreinte ou par l'organe en tenant lieu, […]
[…] indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » Aux termes de l'article 1er du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférence : « () Les corps d'enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre V du livre IX du code de l'éducation et, […] chercheurs s'exercent dans les domaines énumérés aux articles L. 123-3 et L . 952- 3 du code de l'éducation et L […]
[…] – le code de l'éducation, notamment ses articles L. 123-3 et L. 952-3 ; […] Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur comprend l'ensemble des formations postsecondaires relevant des différents départements ministériels. […]
Celle-ci présente les dispositions de l'article L. 123-3 du CGFP, explique que cet article permet aux enseignants-chercheurs d'exercer librement une profession libérale qui découle de la nature de leurs fonctions sans être 7 BO du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 10 du 9 mars 2023. 8 Articles L. 951-5 du code de l'éducation. 9 Article L. 411-3-1 du code de la recherche. 10 Missions énumérées à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Elle ne procède pas à un simple rappel des pouvoirs dont l'administration dispose pour contrôler le respect, par ses agents, […]
Lire la suite…