Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 7
Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ;
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable ;
3° L'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ;
4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;
5° La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6° La coopération internationale.
Commentaires • 31
Décisions • 66
[…] La commission relève, en l'espèce, que l'Institut polytechnique de Paris participe aux missions de service public administratif de l'enseignement supérieur, définies par l'article L123-3 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
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[…] violation des dispositions propres aux brevets ; qu'elle estime que seul le juge administratif peut connaître de l'affaire dès lors que l'Université est en cause et que le contrat litigieux s'inscrit dans la poursuite de la mission de valorisation de la recherche initiale de Messieurs A et S et donc une mission de service public ; qu'elle considère qu'il y a mise en 'œuvre de l'article L 123-3 du code de l'éducation et donc mission de service public et compétence de la juridiction administrative ;
Lire la suite…- Action en responsabilité contractuelle·
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/05512
[…] Vu l'article L123-3, 1° du code de l'éducation, […] — Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la contrefaçon de l''uvre de M me Z par M me X,
Lire la suite…- Enseignement à distance·
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Participant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation - comportant, entre autres, la recherche scientifique et technologique ainsi que la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société - les EESPIG sont engagés dans le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche et reconnus comme opérateurs de la recherche publique.
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