Article L123-4 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 8

Le service public de l'enseignement supérieur offre des formations à la fois scientifiques, culturelles et professionnelles.
A cet effet, le service public :
1° Accueille les étudiants et concourt à leur réussite et à leur orientation ;
2° Dispense la formation initiale ;
3° Participe à la formation continue ;
4° Assure la formation des formateurs.
L'orientation des étudiants comporte une information sur le déroulement des études, sur les débouchés, sur les passages possibles d'une formation à une autre.
La formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active. Organisée pour répondre à des besoins individuels ou collectifs, elle inclut l'ouverture aux adultes des cycles d'études de formation initiale, ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières.
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires3

M. Jean-Pierre Grand, du group Les Républicains, de la circonsciption: Hérault · Questions parlementaires · 7 novembre 2019

Selon l'article L. 6111-1 du code du travail, la formation professionnelle tout au long de la vie comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Tandis que pour l'article L. 123-4 du code de l'éducation, la formation continue s'adresse à toutes les personnes engagées ou non dans la vie active.

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BOFiP · 4 avril 2018

[…] L. 123 -3 du code de l'éducation et l'article L . 112-1 du code de la recherche. […] Opérations exonérées Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application des 9°, […] l'évaluation du montant de ces prestations ainsi que leur plafonnement sont définis de l'article D. 123 -2 du code de l'éducation à l'article D. 123 -7 du code de l'éducation […]

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Décisions22

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'éducation : Le service public de l'enseignement supérieur (…) participe à la formation continue ; qu'en vertu du même article, la formation continue, […] qu'ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'université de Limoges puisse être agréée au titre de l'article L. 961-3 du code du travail pour accueillir des stagiaires de la formation professionnelle, et notamment ceux qui bénéficient d'une mesure d'éducation ou de rééducation professionnelle prévue par l'article R. 323-34 du code du travail ; que, dès lors, […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. […]

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[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par l'Université Paris-Sorbonne, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'éducation, […] ainsi que l'organisation de formations professionnelles ou à caractère culturel particulières » ; qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5 » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 octobre 1985 susvisé, […]

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[…] Ni le principe d'égal accès à l'instruction, que garantit le treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni le principe d'égalité, qui ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, […] du principe d'égalité, et de ce que, par voie de conséquence, elles méconnaîtraient des principes fondamentaux de l'enseignement supérieur énoncés par les articles L. 121-1, L. 123-2 et L. 123-4 du code de l'éducation, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés.

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Document parlementaire0

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