Article L123-4-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9

Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.

Les logiciels libres sont utilisés en priorité.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Commentaires6

www.seban-associes.avocat.fr · 19 mai 2022

Rappelons que l'ancienne rédaction de l'article L.1524-5 contenait déjà un dispositif relatif aux conflits d'intérêts, […] et ne peut se voir imputer le délit de prise illégale d'intérêts prévu et réprimé par l'article 432-12 du Code pénal. […] L'article L.1111-6 ajoute enfin une exception à l'exception – revenant donc à l'exonération de principe – pour les élus « représentants des collectivités territoriales (…) qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales » ou « qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation »[5]. […] Dans ce cas, […]

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Mme Marie-Christine Blandin, du group SOC, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 21 avril 2011

L'article L. 123-4-1 du code de l'éducation précise que « les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants (...) ». […]

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Mme Christiane Demontès, du group SOC, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 31 mars 2011

L'article L. 123-4-1 du code de l'éducation fait obligation aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la formation des étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. Toutes les filières de formation devant lui être rendues accessibles, le conseil doit conduire l'élève handicapé à élaborer un projet d'orientation ambitieux et réaliste.

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Décisions13

[…] JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 04 JUILLET 2025 […] [Adresse 4] […] soit l'attribution de l'AAH pour la période du 15 décembre 2022 au 31 décembre 2024, ainsi que l'attribution de la Prestation de Compensation du Handicap volet Aide humaine forfait surdité à compter du 01/12/2022 sans limitation de durée ; […] En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, […] Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, […]

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[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision orale en date du 12 juin 2014 par laquelle l'université de Limoges lui a refusé le bénéfice des aménagements demandés pour les examens de droit lui restant à passer ; […] — le refus de l'administration est constitutif d'une violation de la loi dès lors que les articles L. 123-4-1, D. 112-2, D. 613-26 et suivants du code de l'éducation prévoient l'aménagement des épreuves dans les établissements d'enseignement supérieur ; […] 4. […]

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[…] Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, […] la perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.

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