Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-4-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9
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Commentaires • 3
L'article L. 123-4-1 du code de l'éducation fait obligation aux établissements d'enseignement supérieur d'assurer la formation des étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant en mettant en uvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. Toutes les filières de formation devant lui être rendues accessibles, le conseil doit conduire l'élève handicapé à élaborer un projet d'orientation ambitieux et réaliste.
Lire la suite…La loi du 11 février 2005 institue de nouvelles mesures en faveur des étudiants handicapés : l'article 20 de cette loi, qui a créé l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation et modifié l'article L. 916-1 du même code, stipule les engagements qui doivent être pris désormais par les établissements d'enseignement supérieur. Elle crée, par ailleurs, la prestation de compensation avec ses volets aides humaines et aides techniques en particulier. Les ministres en charge de l'enseignement supérieur et des personnes handicapées s'engagent dans la mise en place d'un dispositif interministériel.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] L'alinéa 2 de l'article D. 245-9 du même code précise que, sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, […]
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[…] — le refus de l'administration est constitutif d'une violation de la loi dès lors que les articles L. 123-4-1, D. 112-2, D. 613-26 et suivants du code de l'éducation prévoient l'aménagement des épreuves dans les établissements d'enseignement supérieur ;
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3. Cour administrative d'appel de Versailles, 16 juillet 2015, n° 13VE02587
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, […] mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, […]
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L'article L. 123-4-1 du code de l'éducation précise que « les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants (...) ». […]
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