Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 10
Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la technologie.
Il soutient la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, il veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable.
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche. A cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique.
Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans lesquelles les établissements et les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements et des regroupements mentionnés au même 2°.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
[…] L. 123 -3 du code de l'éducation et l'article L . 112-1 du code de la recherche. […] Opérations exonérées Sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application des 9°, […] l'évaluation du montant de ces prestations ainsi que leur plafonnement sont définis de l'article D. 123 -2 du code de l'éducation à l'article D. 123 -7 du code de l'éducation […]
Lire la suite…Le régime des agents exerçant dans les services d'activités industrielles et commerciales comporte de nombreuses originalités. Ces personnels sont recrutés pour des missions bien délimitées et peuvent bénéficier autant d'un CDD que d'un CDI. Une large partie des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, qui concerne la fonction publique d'État, leur est applicable par renvoi exprès. En effet, ces agents recrutés par les établissements ne sont pas des agents de l'État. Fiche 8828 Décision de licenciement Cette fiche vous offre une présentation claire de la décision de licenciement …
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'éducation : « Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : / 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;(…). » ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code : « Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] 3 et 5 Mars 2008, […] le CNRS soutient que si le tribunal s'estimait compétent pour trancher la question de la rémunération de Vincent Guerlavais en sa qualité d'inventeur telle que prévue par l'article L611 -14-1 du Code de la propriété intellectuelle, […] Il fait ainsi valoir que Vincent Guerlavais est lié à F ADER personne morale de droit privé par un contrat de travail qui lui confère le statut de salarié et que l'article L123-5 du Code de l'éducation n'est pas applicable. […] ce qui ne ressort pas des dispositions de l'article L 611-7 ni des articles R 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. […] valoir que les dispositions de l'article L123- 5 du Code de l'éducation ne sont pas applicables et qu'en toutes hypothèses, […]
[…] duquel est placé le LAMAP, […] que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.123-5 du code de l'éducation repris par l'article L . 112-3 du code de la recherche et des dispositions de l'article 17 du décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ; que la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 123 -9 du code de l'éducation relatives aux conditions d'indépendance et de sérénité que doivent assurer les universités et établissements supérieurs aux enseignants-chercheurs ; […] enregistré le 5 […]
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