Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 2006
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : loi n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 22 () JORF 19 avril 2006
Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement et de recherche. Il offre un moyen privilégié de formation à la recherche et par la recherche.
Il participe à la politique de développement scientifique et technologique, reconnue comme priorité nationale, en liaison avec les grands organismes nationaux de recherche. Il contribue à la mise en oeuvre des objectifs définis par le code de la recherche.
Il concourt à la politique d'aménagement du territoire par l'implantation et le développement dans les régions d'équipes de haut niveau scientifique. Il renforce les liens avec les secteurs socio-économiques publics et privés.
Il améliore le potentiel scientifique de la nation en encourageant les travaux des jeunes chercheurs et de nouvelles équipes en même temps que ceux des formations confirmées, en favorisant les rapprochements entre équipes relevant de disciplines complémentaires ou d'établissements différents, en développant diverses formes d'association avec les grands organismes publics de recherche, en menant une politique de coopération et de progrès avec la recherche industrielle et l'ensemble des secteurs de la production.
Les conditions dans lesquelles les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, exploitent des brevets et licences et commercialisent les produits de leurs activités sont fixées par leurs statuts. En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels, dans des conditions fixées par décret ; ce décret définit en particulier les prestations de services qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de la rémunération des établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée.
Les activités mentionnées au précédent alinéa peuvent être gérées par des services d'activités industrielles et commerciales dans les conditions fixées par l'article L. 714-1. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée.
Commentaires • 3
Ils ont ainsi fait référence à l'article L. 123-3 du code de l'éducation aux termes duquel les missions du service public de l'enseignement supérieur sont notamment « la formation initiale et continue ». […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982, ajouté par le 4° de l'article 1 er de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche : « Dans le cadre des objectifs définis à l'article 14, […] exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités » ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, complété par l'article 2 de la loi précitée du 12 juillet 1999 et codifié à l'article L. 123-5 du code de l'éducation : « Les conditions dans lesquelles les établissements qui participent à ce service public assurent, par voie de convention, des prestations de services, […]
Lire la suite…- Établissements publics a caractère scientifique et culturel·
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[…] que la décision contestée qui a pour objet de lui retirer la responsabilité de la gestion des crédits liés au contrat IRHONI ne pouvait être prise que par le président de l'Observatoire de Paris ou par le conseil scientifique de cet Observatoire en vertu de l'article 18 du décret n° 87-715 du 10 juillet 1985 puisque l'article 12 des statuts du LERMA sous l'autorité duquel est placé le LAMAP, […] que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.123-5 du code de l'éducation repris par l'article L. 112-3 du code de la recherche et des dispositions de l'article 17 du décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 ; […]
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3. Tribunal administratif de Nancy, 29 juin 2011, n° 1000596
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'éducation : « Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : / 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;(…). » ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code : « Le service public de l'enseignement supérieur s'attache à développer et à valoriser, dans toutes les disciplines et, notamment, les sciences humaines et sociales, […]
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article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] Ces activités de prestations de service auprès d'entreprises ou de personnes physiques, prévues par l'article L. 123-5 du code de l'éducation, sont (code de l'éducation, art. […]
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