Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement / Chapitre III : Objectifs et missions de l'enseignement supérieur
Article L123-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 11
Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission le développement de la culture et la diffusion des connaissances et des résultats de la recherche.
Il favorise l'innovation, la création individuelle et collective dans le domaine des arts, des lettres, des sciences et des techniques. Il assure le développement de l'activité physique et sportive et des formations qui s'y rapportent.
Il veille à la promotion et à l'enrichissement de la langue française et des langues et cultures régionales. Il participe à l'étude et à la mise en valeur des éléments du patrimoine national et régional. Il assure la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements.
Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative.
Les établissements qui participent à ce service public peuvent être prestataires de services pour contribuer au développement socio-économique de leur environnement. Ils peuvent également assurer l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques ou de vulgarisation, ainsi que la création, la rénovation, l'extension de musées, de centres d'information et de documentation et de banques de données. Ils sont autorisés à transiger au sens de l'article 2044 du code civil et à recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers, dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 4
L 123-6 du code de l'éducation) (2) «La famille est une des valeurs essentielles sur lesquelles se fonde la société. C'est sur elle que repose l'avenir de la nation. À ce titre, la politique familiale doit être globale » (art. R 112-1 du code de l'action sociale et de la famille). Vœux pieux ? Non, droit souple ! […] Lire aussi l'article consacré au rapport annuel du Conseil d'État
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Lire la suite…Décisions • 7
[…] — concernant l'épreuve de janvier 2021 de droit administratif, la note de 8/20, attribuée à sa copie d'examen, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être rehaussée dans la mesure où son argumentaire apporte une réflexion nouvelle, sur une possibilité qui a été donnée au juge administratif et ce, en accord avec les dispositions des articles L. 123-2, L. 123-5, et L. 123-6 du code de l'éducation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'éducation : « Le service public de l'enseignement supérieur a pour mission (…) la diffusion (…) des résultats de la recherche (…) » ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2022, 444556
[…] Par suite, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant que la candidature, dans ces conditions, de M. A… à la direction du département de sociologie ne constituait pas un manquement aux valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité des enseignants-chercheurs au sens de l'article L. 123-6 du code de l'éducation.
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article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] Ces activités de prestations de service auprès d'entreprises ou de personnes physiques, prévues par l'article L. 123-5 du code de l'éducation, sont (code de l'éducation, art. […]
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