Article L123-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version13/12/2008
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Version24/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 décembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1

Le service public de l'enseignement supérieur contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au progrès de la recherche et à la rencontre des cultures. Il assure l'accueil et la formation des étudiants étrangers. Il soutient le développement des établissements français à l'étranger. Il concourt au développement de centres de formation et de recherche dans les pays qui le souhaitent. Les programmes de coopération qu'il met en oeuvre permettent notamment aux personnels français et étrangers d'acquérir une formation aux technologies nouvelles et à la pratique de la recherche scientifique.
Dans le cadre défini par les pouvoirs publics, les établissements qui participent à ce service public passent des accords avec des institutions étrangères ou internationales, notamment avec les institutions d'enseignement supérieur des différents Etats et nouent des liens particuliers avec celles des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avec les établissements étrangers qui assurent leurs enseignements partiellement ou entièrement en langue française.
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Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Sortie de vigueur le 24 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 4 avril 2018

article L. 123-3 du code de l'éducation et l'article L. 112-1 du code de la recherche. […] Ces activités de prestations de service auprès d'entreprises ou de personnes physiques, prévues par l'article L. 123-5 du code de l'éducation, sont (code de l'éducation, art. […]

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M. Philippe Le Ray · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

A cet égard, la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche indique que le service public de l'enseignement supérieur soutient le développement de ces formations à l'étranger (article L 123-7 du code de l'éducation). […]

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Décisions5


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 21 mars 2017, 16PA02801, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La langue de la République est le français (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : " I.- La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement. […] 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2018, n° 1500278
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : « (…) II. […] Des exceptions peuvent être justifiées : / 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 2 mai 2018, n° 1500278
Rejet

[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'éducation : « (…) II. […] Des exceptions peuvent être justifiées : / 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ; / 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ; / 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ; / 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues. / Dans ces hypothèses, […]

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