Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 15
Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d'exercer sa citoyenneté.
Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement.
L'arrêt de la cour, qui se fonde sur l'absence de renvoi de l'article L. 442-12 à l'article L. 131-1-1 invoqué par le ministre, s'inscrit donc dans une jurisprudence bien établie. […]
Lire la suite…L'arrêt de la cour, qui se fonde sur l'absence de renvoi de l'article L. 442-12 à l'article L. 131-1-1 invoqué par le ministre, s'inscrit donc dans une jurisprudence bien établie. […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours une somme de 1.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, […] à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. […]
[…] 30-02-02-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, […] qu'aux termes de l'article L. 131-1-1 du même code : « (…) Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. » ; qu'aux termes de l'article L. 131-2 de ce code en sa rédaction applicable en l'espèce : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, […] ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. » ; […]
[…] En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que, selon l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, […] à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. » .
Lors de la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille, les responsables de l'enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) afin de s'assurer que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation.
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