Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)
L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5.
Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération ;
5° Mettre à la disposition des familles assurant l'instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l'article L. 131-5 :
a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l'exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l'article L. 111-1 ;
b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;
c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d'échange et de retour d'expérience avec les familles assurant l'instruction obligatoire.
Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
La rédaction de l'article L. 131-2 du code de l'éducation est ainsi modifiée. […] Aussi, les contrôles dits « inopinés », précédemment validés dans leur principe par le Conseil d'État9, sont maintenus à l'article R. 131-16-3, avec des modalités spécifiques.
Lire la suite…La rédaction de l'article L. 131-2 du code de l'éducation est ainsi modifiée. […] Or, l'article D. 131-11-11 du même code prévoit la présence du « médecin de l'éducation nationale ».
Lire la suite…[…] l'article L. 131 -1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ». Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, […] / 2 ° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; […] Aux termes de l'article R. 131 -11 du code de l'éducation nationale : » Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues A l'article […]
[…] 30-02-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, […] qu'aux termes de l'article L. 131-2 de ce code en sa rédaction applicable en l'espèce : « L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, […] que selon le quatrième alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation : « Le Centre national d'enseignement à distance assure, […] ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. » ; […]
[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […] Il résulte des dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-2 du code de l'éducation qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, […]