Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Article L131-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 - art. 16
L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.
Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.
Commentaires • 73
L. 131-2 et s. du Code de l'éducation, avait estimé que les enseignements privés effectués étaient insuffisants ce qui impliquait une scolarisation des élèves dans le cadre classique sous quinze jours. C'est contre ces mises en demeure que les parents ont formé leurs recours.
Lire la suite…Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, le premier pour conférer à l'instruction dans la famille un caractère dérogatoire par rapport au principe que constitue l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire, le second pour soumettre l'instruction en famille à un régime d'autorisation (et non plus de déclaration). […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 312
[…] — l'article L. 131-2 du code de l'éducation modifié par l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 prévoit la possibilité d'une instruction dans la famille dans quatre cas d'ouverture dont celui de l'existence d'une situation propre à l'enfant qui n'a pas été clairement défini par le législateur, ni par le pouvoir règlementaire ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Famille·
- Conseil d'etat·
- Constitutionnalité·
- Pouvoir réglementaire·
- Enfant·
- Question·
- Accessibilité·
- Éducation nationale·
- Autorisation
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. () ». Aux termes de l'article L. 131-2 du même code, modifié par l'article 49 de la loi du 24 août 2021 : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulouse, 26 août 2022, n° 2204480
[…] — les dispositions de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 méconnaissent l'article 2 du protocole additionnel n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme qui considère que l'État ne peut s'immiscer dans les choix éducatifs des parents qu'en cas de risque majeur pour l'enfant, sa santé ou sa vie ; le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation résultant de la loi du 24 août 2021 porte manifestement atteinte à la liberté éducative des parents ; la situation, au sein d'une même fratrie, […]
Lire la suite…- Enfant·
- Famille·
- Autorisation·
- Urgence·
- Scolarisation·
- Justice administrative·
- Education·
- Enseignement·
- Juge des référés·
- Établissement scolaire
cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524424&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 131-2 du code de l'éducation, […] être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit » jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524423&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code. […] des articles R. 131-1 à R. 131-10 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…