Article L131-4 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires12

guyon-avocat.fr · 7 avril 2025

[…] le tuteur, une autorité compétente ou une personne de leur choix (article L.131-4 du code de l'éducation). 2. Les documents à fournir : L'article R.131-11-1 du code de l'éducation prévoit que la demande se réalise par le dépôt d'un formulaire. […] Anne BRUGNERA, à l'origine de la rédaction du texte de l'article L.131-5 du code de l'éducation donnait des explications sur ce qu'il fallait entendre par « situation propre à l'enfant ». […] Le Ministère de l'éducation Nationale relevait également dans son mémoire en défense du 28 octobre 2022 que : « (…) Il en ressort en premier lieu qu'à la différence des trois premiers motifs prévus par l'article L. 131-5 du code de l'éducation, […]

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Mme Maryvonne Blondin, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 19 juillet 2012

L'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'instar de l'article 28 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, énonce que « toute personne a droit à l'éducation » et que « ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire ». Or, […] telle qu'adoptée le 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». […] Les personnes responsables, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. […]

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M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Enfin, la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 « vaincre l'absentéisme », prévoit que conformément aux dispositions de l'article L. 401-3 du code de l'éducation, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont désormais systématiquement présentés, au cours d'une réunion ou d'un entretien, aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation.

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Décisions34

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.(…)L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5 » ; qu'aux termes de l'article L. 131-5 du même code : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M me Z X et à la commune de Montreuil.

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[…] 54-01-04-01 […] — que la décision attaquée méconnaît les articles L. 212-7 et L. 131-4 du code de l'éducation ; que les parents responsables pour l'inscription en milieu scolaire de l'élève sont à la fois le père et la mère de celui-ci ; que la ville de Strasbourg aurait dû exiger que le formulaire soit signé par les deux parents ;

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (…) L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5. » ; qu'en vertu des quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 131-5 du même code : «Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, […] 4. […]

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