Article L131-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 5, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Sont personnes responsables, pour l'application du présent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
10 textes citent l'article

Commentaires8


1Accès À L'Éducation Des Enfants De Migrants En Situation Irrégulière
Mme Maryvonne Blondin, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 19 juillet 2012

L'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'instar de l'article 28 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, énonce que « toute personne a droit à l'éducation » et que « ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire ». Or, […] telle qu'adoptée le 12 décembre 2007, laquelle a la même valeur juridique que les traités ». […] Les personnes responsables, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. […]

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2Droit Pénal - Récidive - Cour Des Comptes. Rapport. Propositions
M. Ciotti Éric · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Enfin, la circulaire n° 2011-0018 du 31 janvier 2011 « vaincre l'absentéisme », prévoit que conformément aux dispositions de l'article L. 401-3 du code de l'éducation, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont désormais systématiquement présentés, au cours d'une réunion ou d'un entretien, aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'éducation.

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3Enseignement Maternel Et Primaire - Financement - Charges Scolaires. Répartition Intercommunale. Réglementation
M. Leteurtre Claude · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

Les familles d'accueil d'enfants confiés sur décision du président du conseil général scolarisent les enfants dont elles ont la responsabilité en application de l'article 373-4 du code civil qui précise que « La personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation », […] du fait que c'est la notion de résidence de la famille sur le territoire de la commune qui crée l'obligation d'accueil scolaire pour les maires dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 du code de l'éducation. […] La notion de « personnes responsables » aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'éducation relatif à l'obligation scolaire désigne non seulement les parents mais aussi « le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, […]

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Décisions26


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA02230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L.131-5 » ; qu'il ne résulte pas desdites dispositions, contrairement à ce que la requérante fait également valoir pour la première fois devant la Cour, que l'arrêté du 7 août 2003 divisant la commune de Laragne-Montéglin en deux périmètres scolaires aurait dû être adopté à l'issue d'une consultation du conseil municipal, […]

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  • Education·
  • École publique·
  • Cycle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
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2Tribunal administratif de Versailles, 30 août 2016, n° 1604104
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. (…) L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5. » ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéa de l'article L. 131-5 du même code : «Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, […]

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  • Demande·
  • Famille

3Tribunal administratif de La Réunion, 4 juin 2015, n° 1400598
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, […] dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (..) » ; qu'aux termes des alinéas 4 et 5 de l'article L. 131-5 du même code : « Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, […]

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  • Annulation
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