Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Article L131-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.
La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.
Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.
Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.
Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.
La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.
La conclusion d'un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.
Commentaires • 165
En effet, en application du code de l'éducation, le maire détient diverses prérogatives : il doit notamment effectuer « la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire » (art. L. 131-6), ainsi que décider à quelle école sont affectés les élèves lors de la délivrance de leur certificat d'inscription (art. L. 131-5). […] Or, ce choix est conditionné par la sectorisation des écoles, qui est arrêtée par le conseil municipal pour les écoles relavant de sa compétence, en application des article L. 131-5 et L. 212-7, tels qu'issus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
Lire la suite…[…] assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […] L. 131-1, L. 131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, agit au nom de l'État (19 décembre 2018, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer ladite autorisation sur le fondement de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; […]
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[…] 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a réformé le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022. À cet effet, il a modifié l'article L. 131-2 du code de l'éducation pour prévoir que l'instruction obligatoire serait donnée dans les établissements et écoles publics ou privés et qu'elle ne pourrait, par dérogation, être dispensée en famille par les parents ou par toute personne de leur choix que sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2009, n° 0900542
[…] Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation susvisé : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé (…). […]
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Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, le premier pour conférer à l'instruction dans la famille un caractère dérogatoire par rapport au principe que constitue l'inscription de l'enfant dans un établissement scolaire, le second pour soumettre l'instruction en famille à un régime d'autorisation (et non plus de déclaration). […] En effet, […]
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