Article L131-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version29/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 8, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2019

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 16

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.

Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaires65


SW Avocats · 30 janvier 2024

En effet, en application du code de l'éducation, le maire détient diverses prérogatives : il doit notamment effectuer « la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire » (art. L. 131-6), ainsi que décider à quelle école sont affectés les élèves lors de la délivrance de leur certificat d'inscription (art. L. 131-5). […] Or, ce choix est conditionné par la sectorisation des écoles, qui est arrêtée par le conseil municipal pour les écoles relavant de sa compétence, en application des article L. 131-5 et L. 212-7, tels qu'issus de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

[…] assurée par un centre régional de formation professionnelle d'avocats, en vue d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent être regardés, pour l'application du 3° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsqu'ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. […] L. 131-1, L. 131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, agit au nom de l'État (19 décembre 2018, […]

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Décisions92


1CADA, Conseil du 19 janvier 2017, Mairie de Dijon, n° 20170164

[…] La commission relève que, selon l'article L131-6 du code de l'éducation, afin de contrôler le respect de l'obligation scolaire, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2008, 06MA02230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en septième lieu, qu'aux termes de l'article L.131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L.131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé (…). […] Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L.131-6. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 24 septembre 2009, n° 0901002
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : « Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, […] rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer » ; que l'article L. 131-5 du même code dispose : « (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, […] l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. […]

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Documents parlementaires11

Chaque année, lors de la rentrée scolaire, le maire reçoit les demandes d'inscription à l'école primaire. Les pratiques hétérogènes d'une municipalité à l'autre quant aux documents exigibles lors de l'inscription peuvent retarder les démarches que les parents doivent effectuer. Cela complique tout particulièrement les démarches pour les personnes les plus éloignées du droit commun, et par conséquent les enfants les plus éloignés de l'école. En effet, le système actuel manque de lisibilité, les pièces à fournir varient selon les communes et la domiciliation est appréciée de manière … Lire la suite…
Le Gouvernement est déjà compétent, au titre de la compétence réglementaire d'application des lois, pour prendre le décret prévu par le présent article. En outre, les représentants du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ont confirmé que la publication du décret visé l'article 3 ter était d'ores et déjà prévue dans le cadre de la politique de simplification du ministère. Lire la suite…
Trois articles ont été supprimés sur ce fondement. L'article 1 er bis E prévoit que chaque formulaire administratif destiné aux parents d'élèves comporte les mentions « parent 1 » et « parent 2 ». Estimant que le contenu des formulaires administratifs ne relevait manifestement pas du domaine de la loi défini par l'article 34 de la Constitution, votre commission a supprimé cet article. L'article 3 ter précise que la liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste scolaire est fixée par décret. Votre commission a jugé que cet article était … Lire la suite…
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