Entrée en vigueur le 29 juillet 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 16
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.
Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par décret.
Afin de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Mme Marie-Jeanne Bellamy appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée de la ruralité sur le financement par les communes des frais de scolarité des enfants placés dans des structures d'accueil.Conformément à l'article L. 131-6 du code de l'éducation, « chaque année, à la rentrée scolaire, […] ce qui peut représenter une charge importante pour les communes rurales.L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit que « lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, […]
Lire la suite…[…] l'enfant entrait pleinement dans la catégorie des élèves soumis à l'instruction obligatoire conformément à l'article L.131-1 du code de l'éducation. […] le juge rappelle que : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun » (article L.111-1 du code de l'éducation) « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. / () » (L.131-1 du code de l'éducation) Il appartient au maire de dresser une liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à une obligation de scolarisation conformément à l'article L.131-6 du même code. […] Le code de l'éducation encadre strictement la liste des documents pouvant être exigés à l'inscription scolaire. […] Conformément à l'article D.131-3-1, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « (…) / Le droit à l'éducation est garanti à chacun (…) / (…) ». Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. / (…) ». Aux termes de l'article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. / (…) ». […] 6. […]
[…] 6°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de mettre en place, pour l'ensemble des membres de la famille de M me E, […] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. […] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, tel que modifié A la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans () » ; les modalités de mise en œuvre de l'obligation scolaire sont fixées A les articles L. 131-2 et suivants du code de l'éducation. A cet égard, l'article L. 131-6 dispose : « Chaque année, à la rentrée scolaire, […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ». L'article L. 131-5 du même code dispose que : « () Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. […]
Elles sont alors prononcées par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline et sont fixées de manière limitative par le Code de l'éducation. Il convient de rappeler d'ailleurs que, au visé de l'article L131-6 du Code de l'éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève, doit être informé de la durée des sanctions d'exclusions temporaires ou définitives que l'établissement a prononcé à l'encontre de l'élève afin de lui donner la possibilité de prendre des mesures sociales ou éducatives appropriées dans le cadre de ses compétences. […] En effet, l'article R511-12 du Code de l'éducation demande que préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, […]
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