Article L131-8 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 10 (Ab), Loi 1882-03-28 art. 10

Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence.

Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause.

Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation afin qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné des motifs d'absence inexacts ;

2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

En cas de persistance du défaut d'assiduité, le directeur de l'établissement d'enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l'article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l'établissement d'enseignement.

Le directeur de l'établissement d'enseignement informe les collectivités territoriales et les autorités concernées par la protection de l'enfance des mesures prises dans l'établissement scolaire contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Il est l'interlocuteur de ces collectivités et de ces autorités et doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les missions d'accompagnement des personnes responsables de l'enfant et de prévention de l'absentéisme.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut, sur demande des responsables légaux de l'enfant et après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative, autoriser un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petite section, dans les conditions définies par décret.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
10 textes citent l'article

Commentaires36


1Enseignement - Renforcement Des Sanctions Relatives À L'Absentéisme Scolaire
M. Mathieu Lefèvre · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Conformément à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur d'école ou au chef d'établissement les motifs de cette absence. […]

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M. Jean Hingray, du groupe UC, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Pourtant l'article L. 131-8 du code de l'éducation énumère limitativement les cas auxquels les parents peuvent recourir à ces départs anticipés : « maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, […]

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3Si mes enfants ratent les cours à cause de la grève dans les transports, seront-ils sanctionnés ?
www.cabinet-piau.fr · 7 mars 2023

Mais l'article L131-8 du code de l'Éducation prévoit que certains motifs justifient une absence : une maladie, une raison familiale ou des problèmes de transport.

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Décisions110


1Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2013, n° 1300913

[…] — elle est également illégale en ce qu'elle précise que la caisse d'allocations familiales sera prévenue, dès lors que la loi du 28 septembre 2010 sur l'absentéisme scolaire a été abrogée en 2013 et que ce sont désormais les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation qui s'appliquent et prévoient que le président du conseil général peut être saisi par l'autorité compétente de l'Etat afin qu'un contrat de responsabilité parentale soit conclu ;

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  • Enfant·
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  • Contrôle·
  • Éducation nationale·
  • Aide juridictionnelle·
  • Établissement d'enseignement·
  • Urgence·
  • Parents·
  • Légalité·
  • Mise en demeure

2Tribunal administratif de Poitiers, 21 décembre 2012, n° 1100151
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 23 décembre 2010 : « Une aide exceptionnelle est attribuée : / 1° Aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2010 ou, […] appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, […] / 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte. / La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. / » ;

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3Tribunal administratif de Pau, 19 décembre 2013, n° 1300906
Annulation

[…] — que la décision attaquée est également entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, dans leur rédaction en vigueur, n'autorisent pas le directeur académique à déclarer directement à la caisse d'allocations familiales que l'enfant n'est pas instruit ;

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  • Enfant·
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