Article L131-10 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 16, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
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1Améliorer Les Conditions D'Encadrement De L'Instruction En Famille Par Les Maires
M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Cette autorisation implique la réalisation de contrôles : l'enquête du maire, prévue à l'article L131-10 du code de l'éducation, et le contrôle pédagogique par les services de l'éducation nationale. L'objectif de l'enquête est de contrôler les raisons données pour justifier l'instruction en famille, mais également de déterminer si l'école à la maison est compatible avec l'état de santé et les conditions de vie de la famille. Plusieurs élus du département du Puy-de-Dôme témoignent de leurs difficultés face à cette évolution législative de l'encadrement de l'enseignement à domicile.

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2IEF : 2 ans d’attente pour obtenir l’annulation d’une mise en demeure de scolariser l’enfant
www.clerc-avocat.fr · 9 octobre 2023

Le tribunal administratif censure l'administration et considère que ce refus opposé pendant la pandémie du Covid-19 ne pouvait être considéré comme un premier refus au sens des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation. […] G d'inscrire leurs enfants dans un établissement public ou privé, sans préalablement les soumettre à un nouveau contrôle et les informer qu'en cas de refus, sans motif légitime, de ce second contrôle, une procédure de mise en demeure pourrait être enclenchée. »

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3Instruction en famille (IEF) : Comment effectuer une demande d’autorisation ?
www.paj-avocats.fr · 12 juillet 2023

Ce que dit la loi Le cadre législatif de l'IEF est précisé par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l'Éducation, et plus précisément aux articles 131-1, 131-2, 131-5, 131-10 et 131-11. […] Article D131-11-10 du Code de l'éducation : “Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.” La Commission compétente dispose […]

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Décisions327


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 novembre 2008, n° 080655
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. […]

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2CADA, Conseil du 19 janvier 2017, Mairie de Dijon, n° 20170164

[…] La commission relève en outre qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation.: « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 6 février 2014, n° 1201087
Rejet

[…] — au besoin, poser la question « préjudicielle » de constitutionnalité suivante : « l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui permet à l'administration de fixer librement le lieu du contrôle, et de ce fait ne permet pas un contrôle effectif des ressources utilisées est-il contraire au principe de la liberté d'enseignement, principe à valeur constitutionnelle ? » ;

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Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
_____________________________________________________________________________ 39 Article n° 5 : Contrôle de l'instruction dans la famille ________________________________ 39 TITRE II – INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES ________ 47 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … Lire la suite…
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