Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Article L131-11 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)
Les manquements aux obligations résultant des articles L. 131-5-1, L. 131-10 et L. 442-2 du présent code sont sanctionnés par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pénal, ci-après reproduites :
" Art. 227-17-1.-Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation, et permette aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 du même code, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement. "
" Art. 227-17-2.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. "
Commentaires • 5
Texte : articles L. 131-1 et s. et R. 131-11 et s. du code de l'éducation Chaque année, de plus en plus de parents font le choix de l'instruction en famille. En novembre 2020, la France comptait un peu plus de 60 000 enfants instruits en famille [1]. La liberté d'instruction, ou liberté d'enseignement, a valeur constitutionnelle. […] La demande est accompagnée des pièces justificatives exigées par le code de l'éducation. Lorsque la demande est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant, elle comprend notamment une présentation écrite du projet éducatif [7]. Le silence gardé par l'administration sur la demande d'autorisation pendant deux mois vaut autorisation [6]. […]
Lire la suite…L. 131-11 du code de l'éducation […] Bien qu'elles n'y fassent pas expressément référence, ces dispositions s'inscrivent dans le cadre du contrôle prévu par l'article L. 442-2 du code de l'éducation, que l'État exerce sur les établissements d'enseignement privé hors contrat. […] Il s'agit, en l'occurrence, des articles D. 131-11 et D. 131-12 du code de l'éducation, qui renvoient eux-mêmes à l'annexe mentionnée à l'article D. 122-2. 7 Selon l'expression de Mmes Adeline Gouttenoire et Marie-Cécile Guérin, « Abandon d'enfant ou de personne hors d'état de se protéger », Rép. pén. Dalloz, avril 2015, § 96. 8 Portée à 15 000 euros par la loi du 13 avril 2018 précitée.
Lire la suite…Décisions • 53
[…] Vu la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, en particulier les articles L. 131-10 et L. 131-11 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 5 avril 2013 ;
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[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 131-10 et L. 131-11 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2013, n° 1300873
[…] Vu la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, en particulier les articles L. 131-10 et L. 131-11 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision du 5 avril 2013 ;
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Ce que dit la loi Le cadre législatif de l'IEF est précisé par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du Code de l'Éducation, et plus précisément aux articles 131-1, 131-2, 131-5, 131-10 et 131-11. […] Article D131-11-10 du Code de l'éducation : “Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie.” La Commission compétente dispose […]
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