Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 14
L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit.
Les manuels scolaires sont fournis gratuitement aux élèves (v. implicitement l'article L.132-1 du Code de l'éducation). Le juge administratif impose le respect de ce principe et annule pour illégalité toute demande communale de par- ticipation des familles pour la couverture des dépenses de fournitures scolaires à usage collectif (CE, 10 janvier 1986, Commune de Quingey, n° 58908, rec. 3 ; voir aussi CE, 9 novembre 1990, n°56049). En revanche, les fournitures individuelles sont à la charge des familles (livres, cahiers, crayons…). […] L.212-5 du Code de l'éducation).
Lire la suite…[…] 30-02-02-01-03 […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. (…) » ; […] A ce titre, il dispense un service d'enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l'instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements. » ; […]
[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est dépourvu de signature et qu'il omet de mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur ; […] Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit ». […] L. 132-2 du code de l'éducation ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles, collèges et lycées. […]
[…] 1. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit ». […] l'article L. 132-2 du même code : « L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré ». […] L. D
C'est cette règle, définie à l'article L. 132-1 du code de l'éducation que vient de rappeler le tribunal administratif de Strasbourg. L'affaire portait sur des frais d'inscription appliqués aux élèves des « classes à horaires aménagés » (les CHAM), cogéré par les écoles et les conservatoires, pour les enseignements de musique.
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